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Règlement amiable des litiges : deux nouveaux mécanismes mis en place

Justice. À l’obligation de recourir au règlement amiable pour les litiges inférieurs à 5 000 €, s’ajoutent désormais deux nouveaux dispositifs : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.

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(Crédit : Pixabay)

La loi de modernisation de la justice (2016-1547 du 18 novembre 2016) a prévu de favoriser le recours aux modes amiables de règlement des litiges.

Dans un premier temps, la mesure obligeant dans certains cas les parties à recourir à la médiation ou à la conciliation avant de saisir le juge, d’abord annulée par le Conseil d’État, a été rétablie à compter du 1er octobre 2023 (décret 2023-357).

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit ainsi, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, que les parties doivent recourir au préalable à une tentative de con­­ciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative. La mesure s’applique aussi en matière de troubles du voisinage et de bornage.

Ensuite, deux nouveaux dispositifs de règlement amiable des litiges sont désormais créés pour les instances introduites devant le tribunal judiciaire à compter du 1er novembre 2023 : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.

L’audience de règlement amiable

Ce mode de règlement amiable s’inspire de la procédure civile québécoise où il permettrait de résoudre 72 % des litiges. Pour les instances introduites à compter du 1er novembre 2023 devant le tribunal judiciaire, le juge aura la possibilité de convoquer les parties à une audience de règlement amiable devant un autre juge.

L’audience de règlement amiable peut être demandée par l’une des parties ou décidée d’office par le juge après avoir recueilli l’avis des parties. Elle peut intervenir dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et celle de référé.

La décision de de convoquer les parties à une audience de règlement amiable n’est pas susceptible d’appel. Elle interrompt l’instance et le délai de péremption.

Les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats, sont invitées à se réunir autour d’une table pour résoudre leur différend à l’amiable « par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige » (code de procédure civile, article. 774-2).

Le juge chargé de l’audience amiable peut entendre les parties séparément, prendre connaissance de leurs conclusions et des pièces échangées, procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, avec transport éventuel sur les lieux.

Les propos et écrits échangés au cours de l’audience amiable sont, sauf exception, couverts par la confidentialité. Lorsqu’elles parviennent à un accord, total ou partiel, les parties peuvent demander de le constater dans un procès-verbal, transmis au juge saisi du litige.

La césure du procès

La césure du procès est inspirée de la pratique judiciaire en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce mode de règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entre en vigueur le 1er novembre 2023 (code de procédure civile, articles 807-1 et s.).

Avec l’accord des parties, le juge aura la possibilité de ne trancher dans un premier temps que certains aspect du litige, renvoyant les autres prétentions des parties à une procédure amiable.

La demande de césure est effectuée par les parties à tout moment. Elles requièrent du juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction en produisant un acte contresigné par avocats mentionnant les points du litige qui feront l’objet d’un jugement partiel.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est non motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’affaire est renvoyée devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur les points faisant l’objet de la césure.

La mise en état se poursuit à l’égard des points qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire du jugement, d’office ou à la demande d’une partie.

Les parties peuvent s’appuyer sur le jugement partiel pour résoudre les autres points du litige par une médiation ou une conciliation de justice.

Le jugement peut faire immédiatement l’objet d’un appel selon la procédure à bref délai. La clôture de l’instruction ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant la décision statuant sur ce recours.

Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023