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La Cour de cassation revoit sa position à propos de l’exécution volontaire d’un contrat nul

Jurisprudence. La mention des articles du code de la consommation dans un contrat conclu hors établissement ne suffit pas pour présumer que le consommateur avait eu connaissance de sa nullité. Son exécution volontaire ne vaut pas confirmation du contrat. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans trois arrêts du 24 janvier 2024.

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Photo de la conclusion d'un contrat
Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, la mention des articles du code de la consommation dans un contrat conclu hors établissement ne suffit pas pour présumer que le consommateur avait eu connaissance de sa nullité (©Pixabay).

La conclusion des contrats hors établissement continue d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour rappel, un contrat hors établissement est celui conclu à la suite d’un démarchage à domicile, sur le lieu de travail ou dans tout espace public ou privé différent de celui dans lequel le professionnel exerce normalement son activité. Compte tenu du risque de pression sur le consommateur que peut présenter un démarchage commercial, ce type de contrat est encadré étroitement.

Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit respecter un formalisme précis et fournir un ensemble d’informations : caractéristiques du bien, date de livraison, droit de rétractation, etc. Faute de respecter ces dispositions, le contrat est nul (code de la consommation, articles L221-5 et L242-1). De nombreux litiges se sont fondés sur un manquement à ces dispositions pour obtenir la nullité du contrat et le remboursement des sommes versées.

Quid de l’exécution volontaire du contrat ?

L’exécution volontaire d’un contrat que l’on sait affecté d’une cause de nullité, vaut confirmation du contrat. Cette confirmation entraîne la renonciation à se prévaloir de la nullité (code civil, article 1182).

Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait qu’un contrat conclu hors établissement reproduisant les articles du code de la consommation sur le formalisme de ce type de contrat, permettait au consommateur d’apprécier si ces dispositions étaient respectées. Étant ainsi réputé pouvoir connaître le vice du contrat, le consommateur qui l’exécutait volontairement renonçait à se prévaloir de sa nullité (Cass. n° 22-10.361).

Revirement de jurisprudence

La Cour de cassation vient d’effectuer un revirement de sa jurisprudence. Dans ces affaires, des consommateurs faisaient valoir des irrégularités du bon de commande de panneaux photovoltaïques. Les professionnels de leur côté soutenaient que les consommateurs avaient confirmé les contrats en les exécutant en connaissance de cause puisque les conditions générales de vente reproduisaient les articles concernés du code de la consommation.

Par trois arrêts (Cass. 1e ch. civ. 24 janvier 2024 n° 21-20.691, 22-16.115 et 22-15.199), la Cour de cassation juge désormais que la connaissance de la nullité du contrat ne peut pas résulter de la seule mention des dispositions du code de la consommation. Cette mention est insuffisante pour révéler les vices affectant, en l’espèce, les bons de commande. Les articles en question, nombreux et complexes, peuvent être difficiles à comprendre pour un consommateur. La confirmation des contrats nuls n’était donc pas caractérisée.

Précisons que les professionnels peuvent se prémunir de ce risque de nullité en demandant une confirmation écrite du consommateur. Ce dernier dispose alors d’un délai de six mois pour invoquer la nullité ou confirmer le contrat (code civil, article 1183)