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Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : quels sont les avantages ?

Fiscalité. Pour une entreprise individuelle, opter pour l’impôt sur les sociétés peut permettre une économie d’impôt mais peut aussi entraîner une imposition des plus-values sur les actifs immobilisés.

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Impôt sur les sociétés
(Crédit : PIXABAY)

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, entré en vigueur le 15 mai 2022, pose le principe de la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel et ouvre la possibilité à l’exploitant d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

L’entreprise est alors fiscalement assimilée à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) dont l’exploitant serait l’associé unique. Bien qu’elle soit assimilée à une EURL, l’entreprise n’a pas de personnalité juridique distincte de l’exploitant. L’option ne crée une personnalité distincte que sur le plan fiscal. L’option pour l’impôt sur les sociétés peut être effectuée au cours des trois premiers mois de chaque exercice.

Assujettie à l’impôt sur les sociétés, l’entreprise est soumise à l’ensemble des règles de la fiscalité des sociétés. Les modalités d’établissement du résultat ne sont pas fondamentalement différentes de celles applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Certaines mesures favorables aux exploitants individuels ne sont cependant plus applicables. Il en est ainsi en particulier en matière d’imposition des plus-values de cession d’immobilisations. L’entreprise ne peut plus bénéficier de l’exonération en fonction du montant des recettes, ni du régime favorable des plus-values à long terme (code général des impôts, articles 151 septies et 151 septies B).

Notons aussi que, théoriquement, l’option pour le régime fiscal de l’EURL entraîne l’imposition aux deux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (taxes remplaçant depuis 2022 la taxe sur les véhicules de société). Les véhicules utilisés par les entrepreneurs individuels sont néanmoins exonérés.

Avantages de l’impôt sur les sociétés

Le premier avantage de l’impôt sur les sociétés réside dans son taux d’imposition. Le résultat est imposé au taux normal de 25 % ou au taux réduit de 15% lorsque le bénéfice ne dépasse pas 42 500€. Le taux réduit est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€ et dont le capital est détenu par des personnes physiques, cas des entreprises individuelles.

En cas de déficit, l’entreprise peut bénéficier des règles de report des déficits applicables en matière d’impôt sur les sociétés (report en arrière ou report en avant sur les bénéfices ultérieurs sans limitation de durée).

Surtout, l’entreprise peut déduire du résultat imposable la rémunération de l’exploitant, contrepartie du travail qu’il effectue et des fonctions qu’il assume. Cette rémunération doit correspondre à un travail effectif et ne doit pas être supérieure à la rétribution normale des fonctions.

La rémunération de l’exploitant est imposée dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires avec application de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels. Lorsque le taux marginal d’imposition du foyer fiscal est au moins de 30%, l’option pour l’impôt sur les sociétés peut ainsi permettre de limiter la charge fiscale sur les bénéfices maintenus dans l’exploitation qui sont calculés sous déduction de la rémunération de l’exploitant.

Les bénéfices peuvent également être prélevés par l’exploitant, hors contrepartie de son travail. Les sommes prélevées sont soumises comme dans les sociétés au régime fiscal des revenus distribués et sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les sommes prélevées par l’exploitant sont soumises au prélèvement forfaitaire à la source de 12,8 % et aux prélèvements sociaux de 17,20 % (« flat taxe » de 30%). Le contribuable peut cependant opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu à la place du prélèvement forfaitaire de 12,8%. Le paiement des prélèvements fiscaux et sociaux sur les revenus distribués doit être effectué par télédéclaration dans les quinze jours du mois qui suit celui du paiement des revenus.

Le régime des revenus distribués peut aussi s’appliquer au retrait par l’exploitant d’un élément inscrit à l’actif de l’entreprise. Ce retrait est aussi susceptible de constater une plus-value imposable à l’impôt sur les sociétés au nom de l’entreprise.

Imposition des plus-values lors de l’option

Les éléments du patrimoine professionnel sont obligatoirement inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés pour leur valeur réelle au moment de l’option et non pour leur valeur d’origine. Ils sont amortis sur leur durée d’utilisation à partir de la date de l’option ce qui impose de reconsidérer les plans d’amortissement.

L’option pour l’impôt sur les sociétés entraîne les conséquences fiscales de la cessation d’activité de l’entreprise à l’impôt sur le revenu. En principe, elle entraîne l’imposition immédiate des plus-values sur les éléments d’actif (code général des impôts, article 1655 sexies).

L’administration fiscale admet cependant de considérer qu’il s’agit de l’apport d’une entreprise individuelle, ce qui permet l’application du report d’imposition des plus-values (code général des impôts, article 151 octies).

Les plus-values d’apport sur les immobilisations non amortissables sont ainsi imposées au nom de l’apporteur lors de la cession ultérieure des immobilisations ou lors de la cessation de son activité. Notons enfin que le fonds commercial créé par l’exploitant à l’impôt sur le revenu doit également être inscrit au bilan de l’entreprise à l’impôt sur les sociétés pour sa valeur réelle et amorti (sur dix ans en principe).

Le fonds commercial correspond aux éléments incorporels du fonds de commerce qui ne sont pas évalués (clientèle, enseigne, nom commercial, achalandage, parts de marchés…). Les amortissements du fonds commercial devront être réintégrés dans le résultat imposable, la mesure temporaire autorisant la déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial n’étant pas applicable lorsque l’entreprise bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur, cas de l’entreprise individuelle.