Achat d’un bien d’occasion ou reconditionné : quelles garanties en cas de non-conformité ?
Jurisprudence. La garantie légale de conformité protège les consommateurs lors de l’achat d’un bien d’occasion ou reconditionné auprès d’un professionnel. Une récente décision de la Cour de cassation, datée du 11 mars 2026, précise les conditions dans lesquelles un défaut est présumé exister dès la vente, et les obligations du vendeur.
Acheter d’occasion ou reconditionné permet de faire des économies et de s’inscrire dans une consommation plus responsable. Mais en cas de problème, que se passe-t-il ? De quels droits dispose l’acquéreur ? Dans une récente décision, la Cour de cassation vient de faire un point sur la question (Cass. 1° civ. 11 mars 2026 n° 24-16.635).
Pour rappel, la garantie légale de conformité est obligatoire pour tout achat entre un acheteur non professionnel et un vendeur professionnel. Lorsque le bien présente un défaut de conformité, la garantie légale permet à l’acheteur d’obtenir la réparation ou le remplacement du bien, une réduction du prix ou la résolution du contrat.
Une garantie d’un an pour les biens d’occasion
Ce défaut de conformité est caractérisé lorsque le bien est impropre à l’usage habituellement attendu, ne correspond pas à la description donnée ou ne possède pas les qualités annoncées. La garantie légale dure deux ans pour les biens neufs et douze mois pour les biens d’occasion ou reconditionnés (code de la consommation, article L217-7).
Pendant la période de garantie légale, le défaut de conformité est présumé déjà exister au moment de la vente. L’acheteur n’a pas à apporter la preuve de l’antériorité du défaut. Cette présomption est une présomption simple qui peut être écartée par la preuve contraire. Le vendeur doit alors établir que le défaut de conformité résulte d’une circonstance survenue après la vente (mauvaise utilisation, détérioration…) et qu’il est donc apparu après la vente.
Le défaut de conformité présumé
Dans cette affaire, une personne achète une voiture d’occasion auprès d’un professionnel. Le véhicule tombe en panne cinq mois après son achat. L’acheteur assigne alors le vendeur en résolution de la vente. Mais ce dernier refuse alors de mettre en œuvre la garantie légale de conformité.
Le vendeur fait en effet valoir que la présomption légale porte sur l’antériorité du défaut à la date de l’achat et non sur l’existence du défaut. Si elle dispense l’acheteur de prouver que le défaut existait dès la date de la vente, elle ne le dispense pas de prouver l’existence du défaut.
Pour étayer ses dires, le vendeur s’appuie sur une précédente décision de la Cour de cassation. Celle-ci concernait l’achat d’une machine à café laquelle ne produisait pas de café à bonne température. Malgré deux retours au service après-vente et le changement d’une pièce défectueuse, l’acheteur avait réclamé un remboursement du seul fait que le défaut était apparu dans le délai de la garantie légale.
Les comptes rendus d’intervention du service après-vente constataient cependant que la température du café était conforme à celle attendue. La Cour de cassation avait débouté l’acheteur, le défaut de conformité ne pouvant pas être rapporté par une simple affirmation de sa part (Cass. 1° civ. 7 mars 2018 n° 17-10.489)
L’éclairage de la justice européenne
Dans l’affaire de la voiture d’occasion, la Cour de cassation s’appuie sur un arrêt du 4 juin 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon cette dernière, « la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien :
- d’une part, s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans le délai prescrit à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur ;
- d’autre part, ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien. »
Dès lors, la Cour de cassation relève simplement que l’existence d’un défaut de conformité du moteur du véhicule est établie par la panne du moteur rendant le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu. Étant apparu cinq mois après la vente, le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la vente en vertu de l’article L217-7.