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Création d’un site internet : le délai de rétractation court dès la signature du contrat

Jurisprudence. Par un arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation juge que la conception d’un site internet n’emporte pas transfert d’un bien meuble. Ce faisant, elle clarifie le point de départ du délai de rétractation et renforce la sécurité juridique des prestataires informatiques.

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Au sens de la chambre civile de la Cour de cassation, un site internet n’est pas un bien meuble. (©Pixabay)

Les projets informatiques tels que la création d’un site web nourrissent un important contentieux entre les prestataires et leurs clients. Retard de livraison, facture impayée, mauvais référencement... les sources de litige ne manquent pas. Pour s’en prémunir, mieux vaut soigner la rédaction du cahier des charges et prévoir des jalons de validation intermédiaires pour éviter toute contestation au dernier moment.

C’est sur un de ces différends que s’est récemment penchée la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 28 mai 2026 n° 25-14.507). Dans cette affaire, un contrat a été conclu le 26 juillet 2021 pour la création, la maintenance et le référencement d’un site internet. Cependant, le 10 septembre 2021, le client refuse de signer le procès-verbal de réception et exerce son droit de rétractation.

Quel point de départ pour le délai de rétractation ?

Dans les contrats conclus à distance ou hors établissement (sur internet, par démarchage téléphonique...), le client dispose en effet d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation. Toutefois, le point de départ de ce délai varie selon que le contrat porte sur la vente d’un biens ou sur une prestation de services.

Ainsi, pour la vente d’un bien, le délai de rétractation court à dater de la réception du bien par le consommateur, alors qu’il commence à date de la conclusion du contrat pour les prestations de services (Code de la consommation, article L221-18). Les contrats mixtes, portant à la fois sur la vente d’un bien et sur une prestation de services, sont assimilés à des contrats de vente et le délai de rétractation court à compter de la réception du bien (Code de la consommation, article 221-1).

Dans l’affaire jugée le 28 mai 2026, la cliente estime que le délai de 14 jours part à compter de cette réception. Tandis que le prestataire s’y oppose en faisant valoir que la rétractation a été tardive par rapport à la date de conclusion du contrat.

Un site internet est-il un bien meuble ?

La Cour de cassation a donc eu à trancher la question : la conception d’un site internet est-elle une vente, une prestation de services, ou une intervention mixte ? De la réponse, dépend en effet le point de départ du délai de rétractation.

En l’espèce, la cour d’appel donne raison au client, considérant que le contrat est un contrat mixte assimilé à une vente. La prestation de services consistant à créer le site internet s’accompagnait en effet de la mise à disposition d’un bien, le site en lui-même et son contenu. Le délai de rétraction courait donc à dater de la réception du bien.

La décision est censurée par la Cour de cassation. Le code de la consommation précise en effet que les contrats de vente portent sur des biens au sens de l’article 528 du code civil, c’est à dire des biens meubles par nature « qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ».

Plus de sécurité pour les prestataires informatiques

Or, la réalisation d’un site internet n’entraîne pas le transfert de la propriété d’un bien meuble et ne peut pas être qualifiée de vente pour l’appréciation de délai de rétractation. Le contrat portait donc uniquement sur une prestation de service et le délai de rétractation courrait dès la date de conclusion du contrat.

Cette décision de la Cour de cassation devrait apporter plus de sécurité aux prestataires informatiques en limitant à 14 jours après la signature du contrat à distance le temps pendant lequel le client peut changer d’avis, sachant que ce dernier n’a pas de justification à donner pour faire valoir ce droit.