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Cumul emploi-retraite

Social. La poursuite d’une activité ouvre désormais de nouveaux droits.

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Photo d'une personne retraitée
(Crédit : Freepik)

Jusqu’à présent, la poursuite d’une activité professionnelle pendant la retrai - te ne permettait pas d’acquérir de nouveaux droits à la retraite. Les cotisations d’assurance vieillesse étaient versées à perte, sans effet sur le montant de la pension.

La réforme des retraites supprime cette règle afin d’encourager la poursuite d’activité professionnelle chez les seniors. La mesure concerne aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux.

Le cumul emploi-retraite permet désormais d’ouvrir des droits à une deuxième pension de retraite du régime de base, en contrepartie des cotations versées sur les revenus de l’activité. Dans l’immédiat, les régimes complémentaires ne sont pas concernés.

La deuxième pension est calculée au taux plein, sans décote, mais aussi sans surcote ou autre supplément. Son montant sera plafonné par décret (sauf pour les soignants dans les déserts médicaux et certaines activités en cas de circonstances exceptionnelles). La deuxième pension ouvre droit à une pension de réversion pour le conjoint survivant.

Elle ne peut pas faire l’objet d’un versement forfaitaire unique. La mesure concerne les personnes en cumul emploiretraite « intégral » (ou « total »). Elles doivent donc bénéficier du taux plein (du fait de la durée d’assurance ou de l’âge du taux plein de 67 ans) et avoir liquidé la totalité de leurs pensions de vieillesse, de base et complémentaires, françaises et étrangères.

À défaut de remplir ces conditions (cumul emploi retraite « partiel »), le total des salaires et des pensions est plafonné à 160% du Smic (ou à la moyenne des trois derniers salaires, si cette solution est plus avantageuse). La mesure s’applique aux liquidations de pensions intervenant à compter du 1er septembre 2023.

La deuxième pension sera calculée en fonction des droits qui ont pu être constitués depuis janvier 2023. En cas de reprise de l’activité chez le dernier employeur, un délai de carence de six mois est appliqué pour constituer les droits à la seconde pension. Ce délai de carence ne s’appliquera qu’aux pensions liquidées après le 15 octobre 2023.

Loi n° 2023-270 du 14/04/2023