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Indivision et micro-entreprise : le Conseil d’État tranche sur l’imposition du chiffre d’affaires

Jurisprudence. Peut-on fractionner le chiffre d’affaires d’une micro-entreprise exploitée en indivision pour éviter de dépasser les seuils fiscaux ? Le Conseil d’État répond non, et rappelle les conditions strictes d’application du régime micro-BIC. Une décision qui a des conséquences pratiques majeures, notamment pour les couples mariés et les héritiers gérant un bien en indivision.

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Les investisseurs en location meublée doivent bien anticiper les conséquences fiscales de leur activité. (©Pixabay)

Lorsque qu’une micro-entreprise exploite un bien en indivision, il convient de retenir le chiffre d’affaires global de l’activité pour apprécier si les limites du régime des micro-entreprises sont ou non dépassées. C’est ce qu’il ressort d’une récente décision du Conseil d’État, la juridiction suprême de l’ordre administratif (Conseil d’État 14 novembre 2025, n° 495516).

En l’espèce, des époux étaient copropriétaires en indivision d’un logement qu’ils louaient en meublé dans le cadre d’une micro-entreprise. Le chiffre d’affaires tiré de l’activité dépassant les limites du régime micro-BIC, le mari et la femme avaient, dans leurs déclarations de revenus, décider de répartir entre eux le chiffre d’affaires global à raison de 50 % chacun. Ce qui devait permettre de respecter les seuils du régime micro-BIC. Malheureusement pour eux, l’administration fiscale s’est opposée à cette pratique.

Pour rappel, le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, dit des micro-entreprises, s’applique aux entreprises dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas certains seuils, définis en fonction de la nature de l’activité exercée.

Activité exercée en indivision

Selon la doctrine administrative, les indivisions ne peuvent pas bénéficier du régime micro-BIC en raison de leur assimilation à des sociétés de personnes. La Haute juridiction s’écarte de cette position traditionnelle. En l’espèce, l’administration avait bien retenu l’existence d’une société de fait entre les époux. En effet, les deux époux exploitaient par ailleurs quatre autres biens pris à bail, dans le cadre d’une société dont ils étaient chacun associés à hauteur de 50 % et qui exerçait l’activité de location en meublé.

De plus, les recettes tirées de l’activité en micro-entreprise étaient inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ouvert au nom des deux époux dans les écritures comptables de cette société. Enfin, plusieurs contrats de location étaient établis au nom des deux époux et ils remboursaient tous les deux des frais payés par la société de location en meublé.

Cette analyse, confirmée par la cour administrative d’appel, est toutefois censurée par le Conseil d’État. L’apport d’un bien en indivision à une activité ne suffit pas en effet, selon lui, à caractériser l’existence d’une société de fait. D’autres conditions doivent être remplies. Ainsi il est nécessaire que chaque indivisaire participe à la direction et au contrôle de l’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes. Or, dans le cas présent, la participation de l’épouse à la direction et au contrôle de l’affaire n’était pas démontrée.

Une clarification bienvenue

« L’existence d’une société de fait pour l’exploitation d’une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu’à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l’affaire, ainsi qu’aux bénéfices ou aux pertes », précisent les hauts magistrats.

En revanche, le Conseil d’État apporte une clarification importante en jugeant que lorsqu’un bien en indivision est exploité dans le cadre d’une seule entreprise, c’est le chiffre d’affaires global qui doit être retenu pour apprécier les limites du régime micro-BIC. Peu importe que les époux aient déclaré chacun une partie de ces recettes.

Cette jurisprudence offre une sécurité juridique accrue aux micro-entrepreneurs exploitant des biens en indivision, tout en encadrant strictement les conditions d’application du régime micro-BIC.