La lourde responsabilité des garagistes
Jurisprudence. Les garagistes sont tenus à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Selon une jurisprudence constante, les garagistes ont une obligation de résultat lorsqu’ils interviennent pour l’entretien ou la réparation d’un véhicule automobile. Cette obligation de résultat emporte une double présomption de responsabilité : présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. L’obligation de résultat s’oppose à l’obligation de moyens qui engage seulement à apporter les diligences nécessaires pour obtenir tel résultat, sans le garantir. La responsabilité du débiteur d’une obligation de résultat est engagée du seul fait que le résultat n’a pas été atteint, sauf cas de force majeure. Dans cette affaire jugée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. ch. com. 9 juin 2022 n° 20-14550), une société avait confié à un garagiste la réparation d’un véhicule de l’entreprise présentant divers dégâts, notamment ceux résultant d’un accident de la circulation.
Le moteur avait dû être déposé pour redresser le châssis et la facture s’était chiffrée à 10 320 €. La société ayant refusé de payer la facture, le garagiste avait alors exercé son droit de rétention sur le véhicule avant de devoir le restituer sur ordonnance judiciaire. Mais une fois restitué, le véhicule ne pouvait plus démarrer en raison d’un défaut du moteur. Le garagiste impayé poursuit la société en paiement. De son côté, la société demande l’attribution de dommages-intérêts. La cour d’appel condamne la société au paiement de 7795 € au titre des réparations consécutives à l’accident et à 3500€ pour procédure abusive.
Elle relève que le véhicule a été restitué en parfait état de marche et que, selon l’expert, seule l’introduction d’un liquide d’origine indéterminée dont le garagiste ne saurait être tenu responsable est la cause de la panne postérieure à la restitution. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1353 du code civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier […] le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Elle rappelle que l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.