Licenciement. Quel délai entre la convocation et l’entretien préalable ?
Entre le moment où vous envoyez une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement et la tenue de ce dernier, vous devez respecter un délai minimum. La Cour de cassation vient de préciser les modalités de décompte du délai de cinq jours.
L’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié doit avant de prendre sa décision procéder à un entretien préalable afin de permettre au salarié de présenter sa défense.
La convocation à cet entretien préalable doit être effectuée, par lettre recommandée ou par remise en main propre, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien préalable, afin de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de rechercher une personne susceptible de l’assister (Code du travail, article L 1232-2).
La Cour de cassationvient de préciser les modalités de décompte du délai de cinq jours. Dans cette affaire, une salariée est convoquée à l’entretien préalable pour le 24 janvier 2018. La lettre recommandée de convocation, datée du 10 janvier 2018, est présentée le 12 janvier 2018 au domicile de la salariée, soit neuf jours ouvrables avant la date de l’entretien préalable.
Cependant, la salarié ne la retire à la poste que le 22 janvier 2018, soit deux jours avant l’entretien préalable. Estimant n’avoir pu disposer du délai de cinq jours, la salariée saisit le conseil de prud’hommes. La cour d’appel lui accorde des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et irrégularité de la procédure.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation. Le délai de cinq jours ouvrables commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié, peu important la date à laquelle ce dernier la récupère.
Le jour de la présentation de la lettre de convocation ne doit pas être compté dans le délai de cinq jours, de façon à permettre au salarié de disposer de cinq jours entiers. Le point de départ du délai est le lendemain de la présentation de la lettre (soit ici le 13 janvier). S’agissant de jours ouvrables, les samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas comptés.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 septembre 2023, pouvoir n° 22-11.661