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Droit bancaire : entre devoir de non-ingérence et obligation de vigilance

Jurisprudence. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation réaffirme la primauté du devoir de non-ingérence du banquier. La Haute juridiction en profite pour préciser les conditions dans lesquelles, en cas d’exécution d’un ordre de virement litigieux, sa responsabilité peut être engagée.

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La Cour de cassation réaffirme un principe fondamental du droit bancaire français : le devoir de non-ingérence du banquier. (©Pixabay)

En l’absence d’anomalie apparente, une banque ne peut pas être jugée responsable de détournements de fonds réalisés sur les comptes d’un client. C’est en substance ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. com. 14 janvier 2026 n° 24-19.102). Un arrêt d’autant plus important que les escroqueries au virement et autres arnaques au faux RIB se multiplient.

Devoir de non-ingérence vs obligation de vigilance

Pour rappel, les banques sont tenues à un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients. Elles n’ont pas à effectuer des recherches ou à de demander des justifications sur les opérations des comptes des clients. Les banques ont par ailleurs une obligation de vigilance en cas d’anomalies apparentes (fonctionnement inhabituel du compte, nature des opérations, contexte...) qui justifient alors des vérifications complémentaires. À défaut de vérifications, la banque engage sa responsabilité civile pour faute.

À l’inverse, la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée en l’absence d’anomalie apparente. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire de détournement de fonds par une salariée d’une société de transport. Celle-là avait détourné des virements effectués par divers fournisseurs en remplaçant le relevé d’identité bancaire de la société par le relevé de ses comptes personnels ouverts dans deux banques. En un an, la salarié a ainsi pu détourner 58 virements à son profit pour un montant de 260 K€.

La société agit contre les banques sur le fondement de la responsabilité pour faute (code civil, article 1240). Elle fait valoir que la banque aurait dû surseoir à l’inscription des fonds au crédit du compte de la salariée compte tenu de l’importance inhabituelle des sommes créditées, comparée notamment à son salaire mensuel de 1 910 €, et de l’identité des émetteurs des virements, jusque là sans lien avec la salariée.

Absence d’anomalies apparentes aisément décelables

En juin 2024, la cour d’appel de Toulouse condamne les banques. Elle estime en effet que les comptes bancaires de cette dernière « étaient affectés d’anomalies importantes tout à fait apparentes » du fait de la réception de sommes importantes en provenance de « personnes morales jusque là sans lien avec cette salariée », qui plus est par le biais de nombreux virements réalisés en à peine treize mois. La cour d’appel en déduit qu’« en ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant aucune explication auprès de la bénéficiaire, la banque a commis une faute ayant contribué à la survenue du dommage. »

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Elle estime en effet que les motifs relevés par la juridiction de second degré (montants élevés, fréquence des virements...) sont impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes aisément décelables. Et de conclure : « La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé  ».