Salarié auto-entrepreneur : attention à la concurrence déloyale !
Jurisprudence. Un salarié ne peut pas exercer en tant que auto-entrepreneur une activité concurrente de celle de l’employeur, même si elle reste modeste et exercée en dehors du temps de travail. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une décision du 14 janvier dernier.
Un salarié peut-il exercer en dehors de son temps de travail une petite activité dans le même métier que celui de son employeur ? C’est la question qu’a eu à trancher la Cour de cassation récemment (Cass. soc. 14 janvier 2026 n° 24-20.799). Et sa réponse est lourde de conséquence pour le salarié.
Dans cette affaire, un salarié, employé depuis 23 ans en qualité de menuisier dans une entreprise de construction et de travaux de charpente, crée une micro-entreprise pour effectuer en dehors de son temps de travail des travaux de menuiserie, bois et PVC. Il est licencié deux mois plus tard pour faute grave au motif d’avoir exercé une activité concurrente à celle de son employeur.
Des faits de concurrence déloyale...
Le salarié conteste son licenciement et obtient gain de cause en première instance ainsi qu’en appel, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel retient que le salarié était en droit d’exercer une activité d’auto-entrepreneur en parallèle de son activité salariée, son contrat de travail ne mentionnant aucune clause de non-concurrence et son activité d’auto-entrepreneur étant exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de l’employeur.
En outre, son activité de quelques mois était demeurée très modeste (chiffre d’affaires de 2 600 € avec un déficit de 2 000 €). Enfin, l’employeur n’établissait ni préjudice, ni manquement grave et réitéré à l’obligation de loyauté du salarié, ni intention de nuire à l’entreprise.
Constitutifs d’une faute grave
La Cour de cassation balaie tous les arguments de la cour d’appel et prend une décision qu’on peut qualifier de sévère : « Le fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif à lui seul d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise ». Le licenciement du salarié est donc justifié.
Pour rappel, en vertu de l’article L 1222-5 du Code du travail, tout salarié a une obligation de loyauté et de fidélité vis à vis de son employeur. C’est une obligation inhérente au contrat de travail qui s’accompagne d’une obligation de discrétion et non-concurrence. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne perçoit pas d’indemnité de licenciement ni de préavis.