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Signature scannée : quelle valeur juridique ?

Droit. La signature scannée n’identifie pas son auteur et ne prouve pas son consentement aux obligations découlant de l’acte « signé ». C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 13 mars 2024.

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Photo d'une signature scannée
Une signature scannée n’a pas de validité dès lors qu’elle est contestée. (©Gazette du Midi)

D’après l’article 1367 du Code civil, une signature numérique est présumée fiable dès lors que le procédé utilisé a un certificat qualifié garantissant l’identité du signataire et le lien avec l’acte auquel elle s’attache. Une signature scannée n’est pas présumée fiable mais n’est pas pour autant dénuée de toute validité. La Cour de cassation a ainsi reconnu la validité de l’image numérisée d’une signature sur une contrainte pour non-paiement de cotisations sociales ou sur un contrat de travail. Encore faut-il que la signature ne soit pas contestée.

Signature scannée vs signature électronique, pas la même fiabilité ?

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, pour garantir un prêt fait à une filiale de leur société, trois associés avaient promis au prêteur de lui céder leurs parts en cas de défaillance de la filiale à rembourser le prêt. La promesse avait été constatée par un acte portant des signatures scannées. Le prêt n’ayant pas été remboursé, le prêteur demande l’exécution forcée de la promesse. Mais les trois associés refusent en contestant avoir donné leur accord pour que l’acte soit signé selon le procédé utilisé et soutenant n’avoir jamais consenti à la promesse.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, retient qu’à l’examen les signatures scannées ne permettaient pas d’identifier les auteurs avec certitude, malgré de nombreux éléments produits en sens contraire (mode de signature déjà pratiqué antérieurement, échanges de courriels...). En conséquence, la preuve du consentement personnel des associés à la promesse n’était pas apportée et la demande d’exécution forcée ne pouvait être admise.

(Référence : Cass. ch. com. 13 mars 2024 n° 22-16.487)