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Sous-louer via Airbnb n’est pas sans risque… pour la plateforme non plus

Jurisprudence. La société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet. Dès lors, elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée à ces derniers et peut donc être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation à travers deux décisions très récentes.

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La société Airbnb peut-elle voir sa responsabilité engagée si un utilisateur de sa plateforme y a recours pour une sous-location interdite ? C’est la question que vient de trancher la Cour de cassation dans deux arrêts du 7 janvier 2026. (©Pixabay)

Pour un locataire résidant dans un quartier touristique, il peut être tentant de sous-louer son appartement pour arrondir ses fins de mois. Tentant mais dangereux si l’accord du propriétaire n’a pas été obtenu. En effet, en vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « un locataire n’a le droit de sous-louer son logement que si le bailleur lui en donne l’autorisation par écrit ». Le locataire peut alors être contraint par la justice à verser à ce dernier le montant des loyers perçus en sous-location.

Mais que se passe-t-il lorsque – c’est très souvent le cas – ce locataire indélicat diffuse cette offre de location courte durée sur Airbnb ? En d’autres termes, la plateforme peut-elle voir sa responsabilité engagée ? Ou bien peut-elle s’abriter derrière le statut d’hébergeur internet pour s’en exonérer ? Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation vient de trancher le débat.

Des locataires condamnés pour sous-locations illégales

Dans une première affaire (décision du 7 janvier 2026, pourvoi n° Z 23-22.723), la locataire d’un appartement situé dans un HLM sous-louait illégalement son logement. Cet appartement se situant dans une région touristique, la locataire recourait à la plateforme Airbnb pour le sous-louer. L’entreprise sociale pour l’habitat propriétaire de l’appartement a alors demandé à la justice de condamner sa locataire ainsi que la société irlandaise (Airbnb Ireland Unlimited Company) à lui verser les sommes perçues au titre des sous-locations.

En première instance, le tribunal a fait droit à sa demande et condamné la locataire et l’entreprise à verser à la société HLM une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location. Il a par ailleurs condamné la locataire à payer une amende. En appel, la cour a confirmé la condamnation de la locataire mais s’est refusé à condamner Airbnb, car elle lui a reconnu la qualité d’hébergeur internet.

Dans une seconde affaire (décision du 7 janvier 2026, pourvoi n°D 24-13.163), une locataire utilisait Airbnb pour sous-louer son appartement, situé lui aussi dans une zone touristique, sans l’autorisation de sa propriétaire. Sollicitée par cette dernière, le tribunal a condamné la locataire et la société Airbnb, à lui verser une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location. L’entreprise a en outre été tenue de reverser les commissions perçues au titre de ces sous-locations. Une décision confirmée en appel, la cour considérant que la société Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur internet.

Airbnb est-il un hébergeur internet ?

Pour rappel, au sens de l’article 6, I, 2 de loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un hébergeur internet est une personne physique ou morale qui rend possibles : le stockage de contenus numériques (textes, images, sons, signaux…) et l’accès de ces contenus à un public en ligne. Il peut ne pas être tenu civilement responsable des informations stockées par les utilisateurs de ses services et des activités que ce stockage leur permet de mener s’il n’a pas eu connaissance de leur caractère illicite ou s’il en a eu connaissance, mais a agi rapidement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

La Cour de cassation a dès lors cherché à déterminer si la société Airbnb a ou non la qualité d’hébergeur internet au sens de la loi de 2004. À l’appui de ses arrêts, la haute juridiction invoque la position de la Cour de justice de l’Union européenne, pour laquelle un hébergeur internet doit jouer le rôle de « simple intermédiaire » en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients.

L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle. En conséquence, la Cour de cassation en déduit que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet.

Un rôle actif dans la relation hôtes/voyageurs

Les hauts magistrats estiment en effet que la société ne joue pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs. Elle s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect. Mais également en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de superhost, exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs.

Ils en déduisent dès lors que l’entreprise irlandaise a « un rôle actif, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme, incompatible avec la qualité d’hébergeur internet telle que la définit la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » Elle ne peut donc bénéficier de l’exonération de responsabilité que cette loi accorde aux hébergeurs. Et peut être condamnée lorsque les utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.