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Temps de pause et téléphone portable professionnel

Social. Le simple fait de conserver un téléphone pour être joignable à tout moment ne permet pas d’estimer qu’il s’agit d’un temps de travail effectif.

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Seul le temps de travail effectif du salarié est rémunéré, ce qui n’est pas le cas des temps de pause. Le Code du travail prévoit une pause de vingt minutes minimum dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (article L3121-16). Des dispositions conventionnelles plus favorables ou mieux adaptées sont fréquentes. Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation, le travail des salariés d’un centre de stérilisation d’outils médicaux était organisé en continu (3 x 8).

Un temps de pose badgé de trente minutes était prévu pour éviter que les salariés dépassent six heures de travail continu. Plusieurs salariées ont engagé une action en paiement des heures de pause, faisant valoir qu’elles devaient conserver leur téléphone portable professionnel afin d’être joignables à tout moment pour l’organisation des livraisons urgentes. La cour d’appel leur avait donné raison mais la Cour de cassation a censuré sa décision. La Cour rappelle que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Code du travail, article L3121-1).

Elle estime que le simple fait de conserver un téléphone pour être joignable à tout moment ne permet pas d’estimer qu’il s’agit d’un temps de travail effectif. Les salariées ont donc été déboutées de leur demande en paiement de 16 600 euros au titre des temps de pause et 1 660 euros au titre des congés payés.

Cass. ch. soc. 2 juin 2021, n° 19-15.468