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Vente du domicile en cas de surendettement

Finances. La vente du domicile peut être imposée par la commission de surendettement.

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Vente du domicile en cas de surendettement
(Crédit : DR)

Les particuliers qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes peuvent saisir la commission de surendettement. Lorsque le débiteur et les créanciers ne parviennent pas à s’entendre sur un plan de redressement, la commission peut imposer des mesures de redressement (code de la consommation, article L 733-1). Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes. En l’espèce, l’endettement des débiteurs se chiffrait à 135 K€. La valeur de leur résidence principale était estimée à 250K€. Le fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est égale ou supérieure à l’ensemble des dettes ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Pour assurer le remboursement des créanciers, la commission de surendettement a donc fait injonction aux débiteurs de vendre leur bien immobilier à l’amiable dans un délai de 24 mois. Les débiteurs refusent la vente de leur résidence principale. Ils demandent en revanche l’effacement partiel de leurs dettes et le rééchelonnement des remboursements sur une période de deux ans. Devant la Cour de cassations ils invoquent la Convention européenne des droits de l’homme prescrivant le droit au respect de la propriété et le droit au respect du domicile.

La Cour de cassation n’a pas été convaincue par l’argument. Elle a au contraire validé la décision de la cour d’appel et jugé que l’effacement des créances ne se justifiait pas dès lors que les débiteurs ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et que les débiteurs n’étaient pas fondés à refuser la vente de leur domicile dont le prix doit permettre de rembourser rapidement l’intégralité des créanciers tout en laissant subsister un solde leur permettant de se reloger.

Cass. 2e civ. 9juin 2022 n°19- 26230