Clause de non-concurrence : en cas de violation que risque le salarié ?
Contrat de travail. Dans un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation se penche sur le cas d’un salarié ne respectant pas, temporairement, son obligation de non-concurrence à la suite de la rupture de son contrat. Elle rappelle que cette violation prive le salarié du bénéfice de la contrepartie financière, et cela même si le manquement a cessé.
Une clause de non-concurrence vise à limiter la liberté d’exercer une activité à un salarié après son départ de l’entreprise pour exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Elle se justifie par la protection des intérêts de l’entreprise face à un risque de détournement de clientèle ou de révélation de secrets de fabrication ou d’informations financières.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, être restreinte à une zone géographique et viser une activité spécifique, de façon à ne pas interdire au salarié de reprendre un emploi ou une activité. La limitation de la liberté d’exercer une activité doit être compensée par une contrepartie financière qui doit être versée par l’employeur pendant toute la durée d’application de la clause.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, l’employeur n’est plus tenu au paiement de la contrepartie financière et le salarié peut être condamné la rembourser. La jurisprudence maintient le droit à la contrepartie financière pour la période pendant laquelle la clause de non-concurrence a été respectée, avant sa violation. Qu’en est-il lorsque le salarié, après avoir violé la clause pendant une certaine période, la respecte effectivement, par exemple à la suite d’une mise en demeure de l’employeur ou d’une décision judiciaire ?
Dans cette affaire, le salarié s’était engagé à respecter une clause de non concurrence d’une durée de deux ans mais avait travaillé pendant les six premiers mois pour une société concurrente. Son premier employeur avait alors refusé de lui verser l’indemnité pour les 18 restants au cours desquels il n’avait pas exercé d’activité concurrente (soit 18 000 €).
La cour d’appel avait donné raison au salarié en considérant qu’il conservait le droit à une contrepartie pécuniaire à partir de la cessation de la violation. En revanche, pour la Cour de cassation, le salarié n’a plus droit à la contrepartie financière même pour la période pendant laquelle il respecte la clause de non-concurrence après l’avoir violée. (Référence. : Cour de cassation 24 janvier 2024, n° 22-20.926)